Article R*213-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :
- la sécurité et la santé publiques ;
- l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.
Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.