Article R*213-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.