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Article R*213-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.