Article R*213-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.