Article R*213-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.