Article R*213-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.