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Article R*213-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.