Article R*213-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :
1° A la sécurité et à la santé publique ;
2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.