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Article R*213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre des sections 1 à 3 du présent chapitre.

Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.