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Article R*213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.