Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.