Article R213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.