Article R*213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.
Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale.