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Article R*213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.