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Article R*213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;

2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;

3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.

Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.