Article R*213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre :
1° Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
2° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
3° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
4° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.