Article R*212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.