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Article R*212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.

Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.

Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.