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Article R*212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3.