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Article R*211-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*211-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :

1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;

2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;

3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;

4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.

Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.