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Article R*211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :

1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;

2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.