Article R*211-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*211-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.