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Article R*211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.

Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

2° Publiés au recueil des actes administratifs ;

3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.