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Article R*211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.