Article R*211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.