Article R*211-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*211-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.