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Article R211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L. 211-14 par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.

Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.