Article R211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L. 211-15, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.