Article R211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 et des articles L. 215-1 à L. 215-5.
II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental des services vétérinaires un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.