Article R*211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.