Article R255-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R255-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée :
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ;
2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
4° Ordonner la destruction du produit et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.