Article R255-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R255-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.