Article R255-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R255-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".