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Article R255-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R255-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.