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Article R*255-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*255-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :

1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;

2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.