Article R*255-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*255-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.