Article R255-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R255-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.