Article R254-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.