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Article R253-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.