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Article R*253-75 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-75 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.

La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.