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Article R*253-72 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-72 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-45 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.

L'intéressé transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.