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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)


Doivent en outre figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au présent décret :

Une indication permettant d'identifier le préemballeur, conformément à l'article 6 du décret susvisé du 12 octobre 1972, lorsqu'il s'agit d'une production nationale ;

Le nom du pays d'origine si le produit a été fabriqué hors de la Communauté.