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Article R*253-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.