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Article R*253-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.