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Article R*253-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*253-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.

Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.

L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.