Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)
Nonobstant les dispositions de l'article R. 112-10 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée non destinés à être livrés au consommateur final peut ne comporter que les mentions suivantes apposées sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci ou sur un document d'accompagnement :
1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
2. La quantité nette ;
3. L'indication du lot de fabrication ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.