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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-104 du 2 février 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES,EN CE QUI CONCERNE LES EXTRAITS DE CAFE ET LES EXTRAITS DE CHICOREE)


Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au présent décret, de manière visible et lisibles, rédigées en langue française, sont les suivantes :

a) La dénomination qui lui est réservée conformément aux articles 3 et 5 ; pour les mélanges d'extraits de café et d'extraits de chicorée ainsi que les extraits de mélanges de café torréfié et de chicorée torréfiée, les deux dénominations conjointes avec en premier lieu le produit pondéralement le plus important ;

b) Le qualificatif "décaféiné" pour les extraits de café pour autant que la teneur en caféine anhydre de l'extrait dont il s'agit soit en poids inférieure ou égale à 0,3 p. 100 de la matière sèche provenant du café ;

c) Les mentions "torréfiés aux sucres" ou "conservés aux sucres" pour les extraits liquides de café et de chicorée, selon que l'adjonction de sucres a lieu avant torréfaction ou après l'extraction. Si un seul type de sucre est utilisé, celui-ci est mentionné sous sa dénomination. Néanmoins, le terme sucre au singulier est uniquement applicable au saccharose. Le mot sucres au pluriel peut être remplacé par l'énumération des différents types de sucres utilisés ;

d) L'indication soit de la teneur minimale en matière sèche provenant du café, exprimée en pourcentage du produit fini, soit du poids de café vert mis en oeuvre pour obtenir un kilo d'extrait de café en pâte ou un litre d'extrait de café liquide ;

e) La quantité contenue dans l'emballage peut être indiquée par :

- soit le poids net exprimé en kilogrammes ou grammes pour les produits à l'état solide ou pâteux, sauf s'il s'agit d'extraits de café d'un poids inférieur à 5 grammes ou d'extraits de chicorée d'un poids inférieur à 8 grammes ;

- soit le volume net exprimé en litres, centilitres ou millilitres pour les produits liquides ;

- soit le poids net ou le volume net contenu dans chaque emballage individuel et le nombre total de ces emballages pour les produits présentés en préemballage constitué de deux ou plusieurs emballages individuels contenant chacun la même quantité nominale du même produit. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque, au moins, une indication de la quantité nominale contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur ;

- soit la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels pour les produits présentés en préemballage constitués de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente ;

f) L'indication par ordre décroissant des ingrédients. Dans le cas de mélange d'extraits de café et d'extraits de chicorée ou d'extraits de mélange de café torréfié et de chicorée torréfiée, cette indication sera suivie du pourcentage de chacun des composants, pourcentage se rapportant à la quantité d'extrait effectivement présente dans le mélange tel que vendu ;

g) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;

h) Le cas échéant, l'indication de la présence d'anti-agglomérant dans les cas prévus à l'article 7 (par. 3) ainsi que la destination d'emploi du produit.