Article R*253-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*253-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.