Article R253-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R253-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.