Article R*253-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*253-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.