Article R253-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.